TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200127_20230310
- Date
- 10 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()/.".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, ne comportait l'énoncé d'aucune conclusion et l'exposé d'aucun moyen de droit. En dépit de l'invitation qui lui a été adressée par lettre recommandée, dont il a accusé réception le 23 décembre 2022, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Basse-Terre, le 10 mars 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
N° 2201358Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2200127_20230310
Données disponibles
- Texte intégral