TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200127_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Rasoaveloson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de la munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une attestation tenant lieu d'agrément, valable jusqu'à la délivrance de l'agrément définitif ; 3°) de condamner le département de la Haute-Garonne au paiement d'une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices causés par ladite décision ; 4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne le paiement d'une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son illégalité lui a occasionné des troubles dans ses conditions d'existence. Par deux lettres des 13 janvier et 20 avril 2022, le tribunal a invité Mme B à produire dans un délai de quinze jours, les pièces n° 1 à 18 annoncées dans sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. Par une décision du 9 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a retiré, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément en qualité d'assistante maternelle de Mme C B, au motif principalement que les conditions d'accueil ne garantissaient pas la sécurité des enfants accueillis. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision et la condamnation du département de la Haute-Garonne au paiement d'une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices subis. 4. En premier lieu, en dépit des demandes de production, mises à disposition du conseil de la requérante au moyen de l'application " Télérecours " les 13 janvier et 20 avril 2022, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les pièces annoncées dans sa requête. Dès lors, ces pièces, à savoir notamment diverses attestations de tiers et photographies du logement de l'intéressée, ne peuvent qu'être écartées des débats. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision de retrait d'agrément est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'un défaut de motivation, ces moyens de légalité externe ne peuvent qu'être écartés comme manifestement infondés au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors, d'une part, que Mme D A, cheffe du service modes d'accueil à la direction adjointe protection maternelle et infantile de la direction enfance et famille du conseil départemental de la Haute-Garonne et signataire de la décision attaquée, bénéficie, en vertu d'un arrêté de délégation du 6 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du même mois, d'une délégation de signature du président du conseil départemental dans le cadre de ses attributions et compétences, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que ladite décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. En troisième et dernier lieu, si Mme B soutient que la décision de retrait d'agrément a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en l'absence de toute pièce venant à leur soutien. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B doivent être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires, ses conclusions aux fins d'injonction, ses conclusions indemnitaires et celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Toulouse, le 4 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2200127_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel