TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200130_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. et Mme B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération en date du 13 juillet 2021, portant droit de préemption de la parcelle cadastrée section AC N° 60 et 68 d'une superficie totale de 8a 62ca située rue d'Egleny et les Tuileries à Merry-la-Vallée ; 2°) de condamner la commune de Merry-la-Vallée à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la commune de Merry-la-Vallée, représentée par Me Jourdain, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, l'association Fondation Assistance aux Animaux s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B la somme demandée par la commune de Merry-la-Vallée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200130 présentée par M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Merry-la-Vallée sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune de Merry-la-Vallée. Copie en sera transmise à l'association Fondation Assistance aux Animaux. Fait à Dijon, le 28 mars 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2200130_20230328
Données disponibles
- Texte intégral