TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200133_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier 2022 et 6 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d'un montant de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2017 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 152,45 euros ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer en indiquant que la dette de Mme B a été annulée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mai 2022. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a décidé d'annuler la dette de Mme B et lui a indiqué, par un courrier du 21 juillet 2023, que sa dette était soldée. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision lui notifiant cet indu et à la décharge de l'obligation de payer sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision lui notifiant cet indu et à la décharge de l'obligation de payer. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Desfarges et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 10 août 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2200133
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2200133_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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