TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200134_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux contre un titre de perception émis le 13 novembre 2020 à son encontre relatif à un indu de rémunération de 6 084,07 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il fait valoir d'une part que la requête est irrecevable et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. D'autre part, aux termes de l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer/ Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./ Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu un titre de perception émis le 13 novembre 2020 par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui mentionnait les voies et délais de recours. Le 27 janvier 2021, Mme A a, conformément aux dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 précité, contesté le montant de son titre de perception devant la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui a accusé réception de sa réclamation, l'a transférée au rectorat de Créteil et lui a indiqué qu'au terme d'un délai de six mois naissait une décision implicite de rejet qui pouvait être attaquée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois. Suite au silence gardé pendant plus de six mois par l'administration, à compter du 11 février 2021, une décision implicite de rejet est née le 11 août 2021. Il s'ensuit que Mme A avait jusqu'au 11 octobre 2021 pour contester la décision implicite du 11 août 2021 devant le tribunal administratif de Melun. 4. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée le 6 janvier 2022, est manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au recteur de l'académie de Créteil. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances du Val-de-Marne. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2200134_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel