TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200134_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Maître Tillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 14 septembre 2022 du préfet de la Guadeloupe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et avec interdiction de retour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il est présent sur le territoire français depuis 2019, que son père, qui constitue sa seule famille depuis le décès de sa mère en 2019, est présent sur le territoire, et qu'il est inséré professionnellement ;
- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le numéro 2200133 par laquelle M. C demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. C, de nationalité haïtienne, né le 13 décembre 1993 à Haïti, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en janvier 2019. S'il se prévaut de la présence sur le territoire français de son père et de son insertion professionnelle, il n'établit, par les pièces versées au dossier, ni la réalité des liens affectifs noués avec son père, dont il a vécu éloigné pendant la majeure partie de sa vie, ni la régularité du séjour de ce dernier sur le territoire. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressé a vécu jusqu'à ses 26 ans dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il ne possèderait plus d'attaches familiales, et, d'autre part, que son arrivée sur le territoire présente un caractère récent. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral contesté.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de M. C aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition, le 27 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
A. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORTA_2200134_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel