TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200137_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, l'Eurl La Rhumerie doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'administration fiscale de visiter le bien imposable afin de réévaluer sa valeur locative ; 2°) de régulariser en conséquence l'imposition à la taxe foncière pour les années 2017 à 2021. Elle soutient que : - la copropriété est en redressement judiciaire depuis 2017 ; - la résidence est dans un état déplorable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le directeur du service départemental des impôts fonciers des Pyrénées-Atlantiques conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Rhumerie est propriétaire d'un local commercial situé 3 rue de Sencours à Bagnères de Bigorre. Par une demande préalable du 3 octobre 2021, elle a demandé à l'administration fiscale la remise gracieuse de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Cette demande a été rejetée par courrier du 22 octobre 2021. Par courriel du 2 novembre 2021, la requérante a saisi le conciliateur fiscal des Pyrénées-Atlantiques. Par courrier du 21 décembre 2021, le conciliateur a signifié à la requérante qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande. Par la présente requête, l'Eurl La Rhumerie demande au tribunal d'ordonner à l'administration fiscale de visiter les lieux afin de revoir la valeur locative du bien ainsi que de régulariser la taxe foncière pour les années 2017 à 2021. Sur la demande de visite des lieux : 2. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration fiscale de se rendre sur les lieux afin d'apprécier la valeur réelle locative du bien sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur la contestation de l'imposition : 3. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Par une réclamation préalable en date du 3 octobre 2021, l'Eurl La Rhumerie a demandé la décharge partielle des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison d'un bien sis Résidence La Mongie à Bagnères de Bigorre. Par une décision du 22 octobre 2021, l'administration a rejeté sa demande. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bien reçu la décision de rejet puisqu'elle la verse au dossier. 5. D'une part, la requérante n'a formulé de demande préalable qu'au titre de l'année 2021, les demandes tendant à la décharge de la taxe foncière des années 2017 à 2020 sont par conséquent irrecevables pour défaut de demande préalable. 6. D'autre part, s'agissant de la taxe foncière au titre de l'année 2021, la requête de l'Eurl La Rhumerie a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2022. Par suite, la présente requête est tardive et est, par conséquent, irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'Eurl La Rhumerie doit être rejetée comme étant irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Eurl La Rhumerie est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl La Rhumerie et au directeur du service départemental des impôts fonciers des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 10 novembre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2200137_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel