TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200138_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de proposer avant le 1er juin 2021 à Mme A B un hébergement répondant à ses besoins et ses capacités, de type T4-T5. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Debard, doit être regardée comme demandant l'exécution du jugement du 15 avril 2021. La requérante soutient que, malgré plusieurs demandes, la préfecture n'a pas procédé au versements des sommes mises à sa charge. Le mémoire a été communiqué au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - le jugement n° 2001448 du 15 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par jugement n° 2001448 du 15 avril 2021, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la Corse-du-Sud, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de proposer à Mme B un hébergement avant le 1er juin 2021 et a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat à défaut d'exécution de cette injonction dans le délai imparti. 3. Il résulte de l'instruction que le jugement du 15 avril 2021 a été notifié au préfet de la Corse-du-Sud qui l'a lu le lendemain par voie dématérialisée. Il est constant que Mme B n'est toujours pas hébergée et que le préfet n'a formulé aucune proposition. Dans ces conditions, le préfet n'a pas satisfait à l'injonction prescrite par l'article 1er du jugement du 15 avril 2021. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par ce jugement, déterminée d'après le délai qui s'est écoulé entre la date d'expiration du délai imparti, soit le 1er juin 2021, et la date de la présente ordonnance, soit le 13 septembre 2022. Le montant de cette astreinte doit, en l'espèce, être fixé à la somme de 22 450 euros, correspondant à une période de 469 jours, qui sera versée au fonds national institué par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. DECIDE Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 22 450 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre délégué à la ville et au logement, auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia le 13 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement, auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Chronologie de l'affaire
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TA2013 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2200138_20220913
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