TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200138_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 17 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les, 8 février 2013, 28 juillet 2014, 19 septembre 2015, 25 février 2016, 20 décembre 2017, 17 août 2017, 3 octobre 2018, 9 mars 2019, 28 mai 2019, 7 mars 2020, 29 mai 2021, 18 mai 2021, 17 mai 2021 et 25 octobre 2021 ayant concouru à ce solde nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu partiel et rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision 48 SI en tant qu'elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de points nul et les infractions commises les 17 mai 2021 et 17 août 2017 sont sans objet et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions constatées les 17 août 2017 et 17 mai 2021 ont été rétablis, et que M. B a retrouvé le droit de conduire. Par suite, les conclusions dirigées contre chacun de ces retraits de points et contre la décision référencée " 48 SI " sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions constatées les 28 juillet 2014, 19 septembre 2015, 25 février 2016, 20 décembre 2017, 3 octobre 2018 28 mai 2019 et 7 mars 2020 ont été restitués avant l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des retraits de points opérés à la suite de ces infractions, sans objet avant l'introduction de la requête, sont manifestement irrecevables. 4. En troisième lieu, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-10 à A. 37-13 et A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique ou relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que les infractions commises les 18 mai 2021, 29 mai 2021, 9 mars 2019, constatées par radar automatique, ont donné lieu au paiement différé par celui-ci de l'amende forfaitaire. M. B, qui ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à cette infraction est manifestement infondé. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le requérant s'est acquitté de l'amende forfaitaire due au titre des infractions commises les 25 octobre 2021 et 8 février 2013, constatées par procès-verbal électronique. M. B, qui ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré de ce que l'intéressé n'a pas, s'agissant de ces infractions, bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à cette infraction est manifestement infondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus de la requête doit être rejeté par application des 4° et 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 17 août 2017 et 17 mai 2021 et contre la décision référencée " 48 SI " du 17 novembre 2021. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2200138_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel