TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200139_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
C une ordonnance du 28 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée C Mme B A.
C cette requête, enregistrée le 25 janvier 2022, Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 17 janvier 2022 C laquelle le maire de la commune de Saint Sornin Lavolps a refusé de faire droit à sa demande de rétrocession funéraire et d'exhumation d'une urne.
C des courriers en date du 8 février 2022, le tribunal sollicite l'accord de Mme A et de la commune de Saint Sornin Lavolps pour la mise en œuvre d'une médiation en vertu de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
C un courrier enregistré le 7 mars 2022, la commune de Saint Sornin Lavolps a accepté le recours à une médiation.
C un courrier enregistré le 30 mars 2022, Mme A a accepté le recours à une médiation.
C un courrier du 15 septembre 2022, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation de maintien de la requête dans le délai d'un mois, il sera procédé à un désistement d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2200529 du 14 avril 2022 désignant Maître Delaire comme médiateur dans le présent litige ;
- l'ordonnance n° 2200529 du 8 août 2022 C laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de la médiation ;
- le protocole d'accord transactionnel établi entre les parties et déposé au greffe du tribunal le 19 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, C ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. A la suite de la médiation organisée dans le cadre de la présente instance et compte tenu de l'accord de médiation intervenu, et de sa pleine exécution, le tribunal a interrogé Mme A sur son souhait de maintenir son recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 20 septembre 2022 à Mme A C le biais de l'application télérecours citoyens, et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour ce faire. C suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Saint Sornin Lavolps.
Fait à Limoges, le 27 octobre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2200139_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel