TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200140_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, Mme. Maud B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujetti au titre des années 2019 et antérieures à raison du logement situé boulevard Jean Jaurès à Lectoure. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". Il en résulte que, pour être recevables, des conclusions tendant à la décharge d'une imposition doivent avoir été précédées d'une réclamation contentieuse, laquelle doit être adressée à l'administration fiscale après la mise en recouvrement de l'imposition contestée et, s'agissant de la taxe d'habitation et de la taxe foncière, dans le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. 3. En l'espèce, si Mme B sollicite par sa requête la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujetti au titre des années 2019 et antérieures à raison du logement situé boulevard Jean Jaurès à Lectoure, il résulte toutefois de l'instruction que le délai de réclamation relatif à l'année 2018 expirait au 31 décembre 2019 et que le délai de réclamation relatif à l'année 2019 expirait le 31 décembre 2020. Or, la présente requête introduite à la suite d'une réclamation tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Directeur des Finances Publiques des Pyrénées-Atlantiques. . Fait à Pau, le18 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la souveraineté industrielle et numériques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2200140_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel