TA108Tribunal Administratif de St MartinRejet
TA108 · Tribunal Administratif de St Martin — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200140_20230609
- Date
- 9 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal, à titre principal, le règlement des indemnités liées aux élections territoriales et législatives d'un montant de 1 256,33 euros, assorti d'une astreinte et, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Par des courriers du 13 février 2023 et 14 mars 2023, transmis via l'application Télécours citoyen, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en produisant la décision attaquée. Ce courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 9 juin 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- Tribunal Administratif de St Martin
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2200140_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel