TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200141_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022, le 8 mars 2022, le 28 mars 2022 et le 21 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a reclassée en qualité d'ingénieure d'études classe normale au 2ème échelon avec une ancienneté de 1 an et 29 jours, et promue au 3ème échelon avec une ancienneté nulle à compter du 2 mai 2021, ensemble la décision par laquelle l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) et de réformer l'arrêté du 14 octobre 2021 en vue de la reclasser au 5ème échelon avec une ancienneté d'un an et un mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 21 mars 2023, Mme B produit un arrêté du 5 juillet 2022 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant classement rectificatif, et déclare vouloir clore son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de Mme B, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). 2. Par un acte, enregistré le 21 mars 2023, Mme B qui déclare vouloir clore son dossier, doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Pau, le 22 mai 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2200141_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel