TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200145_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal : 1°) A titre principal, d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé, le ministre du travail et de l'emploi et le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports l'ont placée en disponibilité d'office sans discontinuité à compter du 22 juin 2020 jusqu'au 17 décembre 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner avant dire droit, une expertise médicale en vue d'un éventuel placement en congé de longue maladie ; 3°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de la placer en congé de longue maladie à compter du 22 septembre 2017, à titre subsidiaire, à compter du 22 décembre 2022, et à titres infiniment subsidiaires à compter du 22 décembre 2018 ou du 22 juin 2020, ou de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, Mme B A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, Mme B A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Fait à Nantes, le 27 juin 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2200145_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel