TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200145_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 janvier 2022, le 13 janvier 2023 et le 11 juillet 2023, Mme C A et Mme B A, représentées par Me Fauconnier, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021, par lequel le maire de la commune de Châtel-Guyon, s'est opposé à leur déclaration préalable pour la division en 2 lots sur un terrain situé 74 rue St Jean d'en Haut, St Hippolyte, Les Plaines, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de procéder au réexamen de la déclaration préalable sur le fondement des dispositions d'urbanisme applicables à la date de la décision annulée et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la commune de Châtel-Guyon, représentée par la SCP Teillot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mmes A au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Châtel-Guyon conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, Mmes A concluent au non-lieu partiel et maintiennent leur demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, que par décision du 28 mai 2023, la commune de Châtel-Guyon a fait droit à la demande des requérantes en ne s'opposant pas à la demande de déclaration préalable.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mmes A et de la commune de Châtel-Guyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mmes A.
Article 2 : Les conclusions de Mmes A et de la commune de Châtel Guyon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera Mme C A, représentante unique pour l'ensemble des requérantes et à la commune de Châtel-Guyon.
Fait à Clermont-Ferrand le 4 septembre 2023.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2200145_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA