TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200145_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a opposé un refus implicite à sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que M. B est titulaire d'une carte de résident valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2033. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B se désiste de sa demande principale mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;". 2. M. B s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2200145_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel