TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200149_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B A sollicite la " clémence " et la " bienveillance " du tribunal quant à la décision du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 3 mars 2022 l'informant qu'un ordre de reversement de la bourse sur critères sociaux qui lui avait été accordée au titre de l'année universitaire 2021 sera émis à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des mesures de faveur aux administrés. M. A, qui au demeurant ne conteste pas la légalité de la décision critiquée, se borne à solliciter " la bienveillance " et " la clémence " du tribunal tout en exposant des considérations liées à l'impossibilité de retourner en Nouvelle-Calédonie pour accomplir sa première année de master. Ainsi, sa requête, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient pas de conclusions au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dont le tribunal puisse se considérer comme valablement saisi. 3. D'autre part, la lettre du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie du 3 mars 2022 informant M. A qu'il devra rembourser la bourse sur critères sociaux qui lui avait été accordée au titre de l'année universitaire 2021 et qu'un ordre de reversement sera émis à son encontre est une mesure préparatoire de cet ordre de reversement, qui n'est pas susceptible de recours. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nouméa, le 22 juillet 2022. Le président, Christophe Ciréfice cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2200149_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel