TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200151_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme A et M. et Mme C, représentés par Me Eard-Aminthas, demandent au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Megève a délivré un permis de construire à M. B, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - de mettre à la charge de M. B la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la commune de Megève conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, M. B conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 5 décembre 2022, M. B demande la condamnation des requérants à lui verser une somme de 1 080 000 euros au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme A et M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, M. B demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme A et M. et Mme C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement des conclusions de M. B présentées au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de Mme A et M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A et M. et Mme C. Article 2 :Les conclusions de la commune de Megève tendant à la condamnation de Mme A et M. et Mme C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Article 4 :Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B présentées au titre de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Megève et à M. B. Fait à Grenoble le 12 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200151
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3812 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2200151_20241112
TA7627 novembre 2025
DTA_2200151_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2200151_20241112
Données disponibles
- Texte intégral