TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200152_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Wise, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 septembre 2021 des autorités consulaires françaises à Washington D.C refusant de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 septembre 202La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2200152_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel