TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200152_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 19 décembre 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 28 mai 2021 ordonnant l'expulsion de M. A B, ainsi que de tous occupant de son chef du logement situé sis Résidence Le Patio, 2 avenue François Mitterrand, 2ème étage, logement n° 204, 33320 Le Taillan-Medoc. 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 28 mai 2021 ordonnant l'expulsion de M. A B, ainsi que de tous occupants de son chef du logement susvisé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal qu'elle a octroyé son concours de la force publique le 7 juillet 2022 par une décision du 27 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la société Domofrance déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Ph. DELVOLVE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2200152_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel