TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200152_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des pièces, enregistrées les 6 juin 2023, 20 juin 2023 et 3 juillet 2023, le préfet du Nord informe le tribunal de ce que M. B s'est vu délivrer le 29 juin 2023 une carte de séjour valable du 5 juin 2023 au 4 juin 2024. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer le 29 juin 2023, une carte de séjour valable du 5 juin 2023 au 4 juin 2024. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Schryve de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Schryve, avocate de M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Schryve. Fait à Lille, le 14 août 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2200152_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA