TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200154_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, et des mémoires complémentaires enregistrées les 22 et 24 février 2022 et le 18 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Manya, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris d'exécuter l'ordonnance n° 2100838 du 20 avril 2021 dans un délai de huit jours à compter de sa notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de Police de Paris conclut au non-lieu à statuer : Il soutient que l'intéressée a bien reçu les sommes de 699,56 et 1 580,84 euros. Par une ordonnance du 3 mars 2022, le président du tribunal administratif de Montpellier a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu : - l'ordonnance n° 2100838 du 20 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 541-1 du code précité : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. () ". 3. Par ordonnance n° 2100838 du 20 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat, représenté par le préfet de Police de Paris, à verser à Mme B la somme de 985,47 euros à titre de provision et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Par jugement n° 2100836 - 2100746 du 14 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à Mme B une somme de 1 485,47 euros, sous déduction de la provision d'un montant de 985,47 euros accordé par l'ordonnance du juge des référés cités au point précédent. L'intervention de ce jugement prive cette ordonnance de son effet exécutoire et, par suite, la demande d'exécution de son objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2101881 du 12 mai 2021. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Montpellier, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 octobre 202La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2200154_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel