TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200155_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34 123 19 M0092 du 21 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Juvignac a sursis à statuer pour une durée de deux ans sur la déclaration préalable déposée le 18 novembre 2019 pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie composé d'un pylône de 24 mètres de hauteur, composé de 6 antennes et d'un faisceau hertzien, d'une zone technique et d'un enclos grillagé, sur un terrain situé lieu-dit " Pioch Charmant " cadastré section BH n° 57 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Juvignac la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, la commune de Juvignac, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex, représentées par Me Hamri, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête. Elles soutiennent que par une décision en date du 22 août 2022, le maire de la commune de Juvignac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée auprès de ses services le 18 novembre 2019 sous le n° DP 34 123 19 M0092. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex ont présenté des conclusions à fin de non-lieu. Ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de laisser à la charge de chaque partie à l'instance les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté n° DP 34 123 19 M0092 du 21 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex et à la commune de Juvignac. Fait à Montpellier, le 2 mars 2023. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 2 mars 2023 La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2200155_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel