TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200156_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur ordonnée par le syndicat intercommunal de valorisation des ordures ménagères (SIVOM) du Born, mise à sa charge par le centre des finances publiques de Parentis en Born le 14 décembre 2021, relative aux redevances d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le SIVOM du Born conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". L'article L. 2333-79 du même code précise que " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77. () ". 3. L'article 18 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précise : " Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé () 4° de la prise en charge des ordres de recouvrer de payer qui lui sont remis par les ordonnateur ; 5° du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° de l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer () ". 4. Il ressort des dispositions précitées que la substitution d'une rémunération directe du service par l'usager, sous la forme de redevance, à une recette de caractère fiscal permet aux collectivités publiques de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. Dès lors, les litiges concernant l'assiette et le recouvrement des redevances d'ordures ménagères relèvent de la compétence du juge judiciaire, auquel doit s'adresser Mme A. Au surplus, le SIVOM du Born, qui est l'ordonnateur de la procédure de recouvrement, n'est pas l'autorité ayant émis la décision de saisie administrative à tiers détenteur. Dès lors, en l'espèce, c'est à tort que Mme A met en cause le SIVOM du Born en lieu et place du centre des finances publiques de Parentis en Born, comptable, en ce qui concerne la régularité de la décision émise à son encontre. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de Mme A, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au SIVOM du Born. Fait à Pau, le 27 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2200156_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel