TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200156_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) A Farmigghia demande au tribunal d'annuler les décisions des 26 février 2021, 13 mars 2021, 15 mars 2021, 12 avril 2021, 21 avril 2021, 18 mai 2021, 23 septembre 2021, 26 octobre 2021 et 2 novembre 2021 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de janvier à mai 2021. Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 mars et 26 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer à hauteur des aides accordées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 1er juillet 2022, la société A Farmigghia a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société A Farmigghia a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut elle serait réputé s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier du greffe du 1er juillet 2022 a été mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours et a été consulté le 4 juillet 2022 à 18h26 par la société requérante. N'ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, la société A Farmigghia est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL A Farmigghia. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A Farmigghia et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2200156_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel