TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistement
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200157_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2022 complété par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, la société T.Uira et la société Sun'R Groupe, représentées par Me Mikou, demandent au tribunal :
- d'annuler l' arrêté n°2036 MSP du 11 mars 2022 publié au JOPF du 18 mars 2022 portant autorisation d'exploiter une unité de production d'énergie photovoltaïque de la société Mahana O'Hiupe.
- de condamner la Polynésie française à leur verser la somme de 150 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le président de la Polynésie française conclut à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire comme étant infondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, la société Mahana O Hiupe représentée par Me Quinquis conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes une somme de 150 000 FCFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, la société T.Uira et la société Sun'R Groupe, représentées par Me Mikou déclarent se désister des conclusions de leur requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son dernier mémoire susvisé, la société T.Uira et la société Sun'R Groupe déclarent se désister de l'intégralité des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés la somme de 100 000 F CFP à verser à la société Mahana O Hiupe au titre des frais exposés par les requérantes.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête des sociétés T.Uira et Sun'R Groupe.
Article 2 : Les sociétés T.Uira et Sun'R Groupe verseront ensemble la somme de 100 000 FCFP à la société Mahana O Hiupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société T.Uira, à la société Sun'R Groupe, à la société Mahana O Hiupe et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 29 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2200157_20220729
Données disponibles
- Texte intégral