TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200160_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur délivrée à son encontre par le service des impôts des particuliers (SIP) de Saint-Lô, le 18 janvier 2022, en vue du recouvrement de la somme de 1 071 euros correspondant au montant des cotisations majorées des taxes foncières pour les années 2019 et 2020 ; 2°) d'annuler la mise en demeure de payer du 1er février 2022 émise par le comptable public du SIP de Saint-Lô. Il soutient qu'il fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, que pour cette raison, sa maison est en vente depuis plusieurs années et qu'il ne peut pas payer les taxes foncières. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la direction départementale des finances publiques de la Manche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la saisine du tribunal n'a pas été précédée d'une réclamation préalable, que la saisie administrative a été interrompue à l'initiative du comptable public le 27 janvier 2022 après que M. A l'a contacté et présenté sa situation de surendettement, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette saisie et que les taxes foncières de 2019 et 2020 émises postérieurement au jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, non comprises dans cette procédure, peuvent être recherchées en paiement justifiant la mise en demeure de payer. Par un courrier en date du 18 octobre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rivière, conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui a lui été adressée par le biais de l'application Télérecours le 18 octobre 2023 et dont il a accusé réception le jour même à 21 h 33, M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la direction départementale des finances publiques de la Manche. Fait à Caen le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. RIVIERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. LOUNIS
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2200160_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel