TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200164_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande déposée le 25 mars 2021, tendant à l'obtention d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L.453-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions en annulation et qu'il maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a entendu, par son mémoire enregistré le 20 juillet 202, se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel. 3. Par décision du 13 janvier 2022, M. A a obtenu l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, la demande formée au titre des frais du procès doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de M. B A formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 5 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2200164_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel