TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200165_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 janvier 2022, le 30 septembre 202et le 14 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2017 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme correspondante ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne à réexaminer son droit à la nouvelle bonification indiciaire avec rétroactivité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 18 mai 2022 et le 11 août 2023, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par Me Wiallatte, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le montant de la somme due au titre de la nouvelle bonification indiciaire soit ramenée à de plus exactes et justes proportions, au rejet des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 500 euros sur ce fondement. Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Ouaissi, déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de conclusions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête, à l'exception des conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne une somme de 600 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions en annulation et en injonction. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Châlons-en-Champagne versera à Mme A une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé A. DESCHAMPS
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2200165_20231221
Données disponibles
- Texte intégral