TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200166_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, la société Ecosys, représentée par la société Fidal, demande au tribunal : 1°) " d'annuler la décision " du 9 mars 2021 par laquelle le vice-président de la Communauté d'agglomération du Grand Sénonais (CAGS) l'a informée qu'il mettait à sa charge différents frais, d'un montant total de 91 073 euros, au titre du marché ayant pour objet l'exploitation d'une plateforme de compostage de déchets verts située sur le territoire de la commune de Sens, ainsi que " la décision de rejet du 18 novembre 2021 " prise à la suite de son " recours gracieux " exercé le 3 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la CAGS le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la CAGS, représentée par la SCP Themis avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ecosys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société Ecosys déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Ecosys est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ecosys la somme que demande la CAGS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Ecosys. Article 2 : Les conclusions présentées par la Communauté d'agglomération du Grand Sénonais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ecosys et à la Communauté d'agglomération du Grand Sénonais. Fait à Dijon le 26 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2200166_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel