TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200167_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 15 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me VARRON CHARRIER, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision l'affectant au conseil départemental du Var révélée par son bulletin de paie du mois de novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Var de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière en lui versant ses primes et indemnités à titre rétroactif, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le département du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. A supposer que le bulletin de paie du mois de novembre 2021 qui mentionne " Affectation : conseil départemental du Var " matérialise une décision portant changement d'affectation de Mme A, qui était précédemment affectée au collège Maurice Genevoix à Toulon, il ressort des pièces versées au dossier que, par deux notes de service en date du 11 janvier 2022 et du 21 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête s'agissant de la seconde, Mme A a été affectée de nouveau au collège Genevoix à Toulon. Ces notes de service doivent être regardées comme ayant retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'annulation de son changement d'affectation sont devenues sans objet. Les conclusions accessoires à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil départemental du Var la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : Le conseil départemental du Var versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Var. Fait à Toulon, le 18 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2200167_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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