TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200167_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n° 2200167, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer la demande d'admission au séjour de M. A dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé d'enregistrement dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Bidault qui renoncera au versement de l'aide juridictionnelle. 4°) dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 2300363, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, d'examiner sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, représenté par le préfet de la Seine-Maritime, la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Bidault qui renoncera au versement de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur la requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes n° 2200167 et n° 2300363 concernent la même personne, présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de délivrer à M. A un titre de séjour. Ce titre, valable du 23 mars 2023 au 12 mars 2024, lui a été remis le 6 avril 2023. Dans ces conditions, les conclusions des requêtes susvisées à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Bidault, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2200167 et n° 2300363. Article 2 : Sous réserve que Me Bidault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 20 juin 2023. Le président du tribunal, signé J. BERTHET-FOUQUÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes Nos 2200167 et 2300363
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2200167_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel