TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200168_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 17 février 2023, la SCI Madeleine demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du du 20 décembre 2021 par laquelle le maire de Porto-Vecchio a refusé de prendre un arrêté de caducité de trois permis délivrés le 17 février 2011 à la SARL Cagna et le 6 mai 2013 respectivement à la SCI Alba et à la SCI Rundinella, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Porto-Vecchio de constater la caducité des permis en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Porto-Vecchio à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la société CGCB Avocats et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision litigieuse en tant seulement qu'elle concerne la SCI Alba et la SCI Bella Stella et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Madeleine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 27 mars 2023, la SCI Madeleine déclare se désister purement et simplement de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2023, la SCI Bella Stella, la SCI Alba et la SCI Rundinella déclarent accepter le désistement de la requête de la SCI Madeleine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. Le désistement de la SCI Madeleine est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Porto-Vecchio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Madeleine. Article 2 : Les conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Madeleine, la commune de Porto-Vecchio, à la SCI Bella Stella, à la SCI Alba et à la SCI Rundinella. Fait à Bastia, le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2200168_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel