TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200169_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. A B et la Société civile immobilière (SCI) de la Merleyre, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2021 du silence gardé par la Fédération départementale des chasseurs des Landes sur leur recours gracieux dirigé contre leur demande de retrait de la décision du 12 août 2021 portant modification de la liste des terrains soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de Biscarrosse, ensemble l'arrêté du 12 août 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération départementale des chasseurs des Landes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la Fédération départementale des chasseurs des Landes, représentée par Me Tugas, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 6 septembre 2023, M. B et la SCI de la Merleyre déclarent se désister de l'instance et de l'action. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la Fédération départementale des chasseurs des Landes déclare accepter le désistement des requérants, et maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un acte, enregistré le 6 septembre 2023, M. B et la SCI de la Merleyre déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B et de la SCI de la Merleyre une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Fédération départementale des chasseurs des Landes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B et à la SCI de la Merleyre de leur désistement d'instance et d'action. Article 2 : M. B et la SCI de la Merleyre verseront la somme de 800 (huit cents) euros à la Fédération départementale des chasseurs des Landes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Société civile immobilière de la Merleyre et à la Fédération départementale des chasseurs des Landes. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 9 octobre 2023. La présidente du tribunal Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2200169_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel