TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200175_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 janvier 2022 et le 26 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Boukhelifa, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 octobre 2021 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien, confirmée par une décision implicite du ministre de l'intérieur du 28 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 8 octobre 2021 du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence d'Algérien. Toutefois, il ressort des éléments produits en défense qu'aucune demande de titre de séjour n'a été déposée par l'intéressée avant le 20 juin 2022. Par suite, aucune décision n'est née le 8 octobre 2021 et le recours hiérarchique formé le 28 octobre 2021 par la requérante, étant dépourvu d'objet, n'a pu lui-même faire naître aucune décision. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont dirigées contre des décisions inexistantes, sont manifestement irrecevables. 3. A supposer même que la requête puisse être regardée comme dirigée contre le courrier du 11 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret a classé sans suite, en raison du caractère incomplet du dossier, la demande de titre de séjour déposée en cours d'instance par Mme A, un tel classement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, dès lors que le dossier de demande était effectivement incomplet, ainsi que la préfète du Loiret le soutient sans être contredite. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 26 janvier 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2200175_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel