TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200177_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Rodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le maire d'Ermont a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'enjoindre au maire d'Ermont de lui accorder le droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ermont la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la commune d'Ermont conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A. Par un mémoire en observations enregistré le 28 avril 2022, le directeur régional de Pôle emploi pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur conclut à titre principal qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A, et à titre subsidiaire à sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme A indique se désister de ses conclusions au fond et conclut à ce qu'il en soit donné acte, et ramène à 1 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, Mme A indique se désister de ses conclusions tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Ce désistement est pur et simple, de sorte que rien n'y fait obstacle et qu'il y a lieu d'en donner acte. 3. Le désistement de Mme A est motivé par la circonstance qu'elle a obtenu le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au décours de la présente instance. La commune d'Ermont doit ainsi être regardée comme la partie perdante de sorte qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint au maire d'Ermont de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Article 2 : La commune d'Ermont versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Ermont. Copie pour information en sera adressée au directeur régional de Pôle emploi pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Fait à Cergy, le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé G. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2200177_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel