TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200180_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, M. A B conteste les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion mettant à sa charge un indu de prime d'activité et lui imputant une attitude frauduleuse. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la CAF déclare renoncer à faire grief à l'intéressé d'une attitude frauduleuse et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la CAF confirme sa renonciation à la qualification de fraude et conclut au rejet des conclusions dirigées contre la décision d'indu. Une demande de mémoire récapitulatif a été adressée le 29 septembre 2022 à M. B sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête (). La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 29 septembre 2022, à produire un mémoire récapitulatif dans le délai d'un mois. Ce courrier précisait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, l'auteur de la requête serait réputé s'en être désisté. Aucun mémoire récapitulatif n'a été présenté dans le délai d'un mois suivant la réception du courrier du 29 septembre 2022. Ainsi, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la CAF de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 28 décembre 2022. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2200180_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel