TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200180_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, la SCI BEADEN doit être regardée comme contestant l'avis des sommes à payer émis le 19 octobre 2021 par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) du pas de Grégoire au titre des redevances syndicales 2021, pour un montant de 71,66 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'absence d'utilisation effective, par un propriétaire membre d'une association syndicale autorisée, des services de cette association est sans incidence sur le caractère obligatoire des redevances mises à sa charge. Par suite, la circonstance invoquée par la SCI BEADEN tirée de ce qu'elle n'est pas branchée au réseau d'irrigation de l'ASA du pas de Grégoire dans la mesure où le branchement à ce réseau se situe de l'autre côté de la chaussée est sans incidence sur le bien-fondé de la redevance qui lui est réclamée au titre de l'année 2021 dès lors qu'elle ne conteste pas être dans le périmètre de l'association syndicale autorisée. De même, la circonstance invoquée par la requérante tirée de ce que l'acte de vente intervenu le 21 octobre 2015 ne mentionnait pas l'appartenance de son terrain au périmètre syndical de l'ASA et de cette redevance est par elle-même inopérante et donc sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI BEADEN ne comporte que des moyens inopérants. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI BEADEN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BEADEN. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2200180_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel