TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200181_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président du jury du concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe (ATSEM) l'a déclarée non admise à ce concours. Elle soutient qu'elle a préparé le concours pendant plusieurs mois et qu'il ne lui manque qu'un point pour être admise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président du jury du concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe (ATSEM) l'a déclarée non admise à ce concours. A l'appui de ses conclusions, la requérante soulève un unique moyen en soutenant qu'elle a préparé le concours pendant plusieurs mois et qu'il ne lui manque qu'un point pour être admise. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Dans ces conditions, le seul moyen invoqué par l'intéressée, qui ne porte au demeurant que sur la contestation de la légalité de la décision attaquée, est inopérant. 3. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 7 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2200181_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel