TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200181_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 31 janvier 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2022, M. A B conteste la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (); 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le recours obligatoire préalable formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Toutefois, il ne justifie pas avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, et de la demande de régularisation qui lui a été adressée via l'application " Télérecours citoyen " le 23 mai 2023, dont il a accusé réception le jour même à 16h48 dans cette application, l'intéressé n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 3. Il s'ensuit que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, 17 juillet 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2200181_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel