TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200185_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. B, représenté par Me Proto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer 4 points sur son permis de conduire. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'information préalable obligatoire avant retrait de points n'a pas été respectée, en méconnaissance des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; celle-ci conditionne la régularité de la procédure et il appartient à l'administration d'en apporter la preuve ; - l'administration n'a pas accompli son obligation d'information s'agissant de l'infraction du 29 août 2016, et il n'a pas été en mesure de contester la réalité de l'infraction reprochée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. B est tardive et les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI informant M. B des différents retraits de points contestés lui a été notifiée le 19 juin 2021 à l'adresse de l'intéressé, et non réclamé par lui. Nonobstant la circonstance qu'il n'est pas fait mention sur le document produit de la date et de l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau de poste et le nom et l'adresse de ce bureau, ladite décision doit être regardée comme ayant été notifiée au requérant le 19 juin 2021, point de départ du délai de recours contentieux. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois ouvert pour contester la décision attaquée a commencé à courir à compter du 19 juin 2021 sans que la demande d'aide juridictionnelle n'en proroge le délai, qui était déjà expiré. Le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, ses conclusions en annulation dirigées contre cette décision sont tardives. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Basse-Terre, le 19 janvier 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef, Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2200185_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel