TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200186_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Dehan , demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer son permis de conduire de quatre points suite à un stage de sensibilisation effectué les 11 et 12 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de quatre points. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté que la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire a été notifiée à M. B le 6 mars 2021 et est opposable à cette même date, soit antérieurement aux 11 et 12 juin 2021, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En l'absence de recours dans le délai de deux mois, cette décision était définitive. Cette circonstance faisant ainsi obstacle à ce que M. B bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et le préfet, était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'unique moyen de la requête doit être écarté comme étant inopérant. Cette requête peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2200186_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel