TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200187_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable du 7 novembre 2021 tendant à la décharge des droits de succession supplémentaires mis à sa charge dans le cadre de la succession de M. A D, au remboursement de l'impôt solidarité sur la fortune immobilière auquel elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 et la mainlevée de toutes les hypothèques prises sur ses biens propres. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement () le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à un courrier que Mme D lui avait adressé le 22 mars 2021 au sujet de sa situation fiscale dans le cadre de la succession de son père M. A D, le service de la sécurité juridique et contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques a, par courrier du 9 septembre 2021, apporté plusieurs éclaircissements à l'intéressée sur les droits de succession et pénalités afférentes dont elle devait s'acquitter, sur les cotisations d'impôt sur la fortune immobilière dont elle restait redevable et sur la question de la levée des hypothèques prises sur ses biens propres. Par une réclamation préalable, présentée le 7 novembre 2021 après réception du courrier du 9 septembre 2021, Mme D a demandé la décharge en droits et pénalités des droits de succession mises à sa charge, le remboursement des cotisations d'impôt solidarité sur la fortune auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 ainsi que la mainlevée des hypothèques inscrites sur ses biens propres. En indiquant, après avoir précisé qu'elle n'avait obtenu aucune réponse à sa réclamation du 7 novembre 2021, qu'elle entendait former " un recours administratif contre cette administration ", Mme D doit être regardée comme contestant les droits de succession qui lui ont été réclamés dans le cadre de la succession de son père, lesquelles constituent des droits d'enregistrement dont la compétence ressortit, selon les dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, à la compétence des juridictions judiciaires. En outre, les contestations relatives aux sûretés dont dispose le Trésor pour garantir le recouvrement des créances fiscales se rattachent à la contestation de la forme des poursuites et, par application du même article L. 199 du livre des procédures fiscales, échappent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, et à supposer même que l'intéressée ait entendu présenter des telles demandes dans le cadre de la présente instance, les conclusions de Mme D tendant à la levée des hypothèques prises sur ses biens propres ont également été présentées devant une juridiction incompétente. Il s'ensuit que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT JB
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2200187_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel