TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200187_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté rendu par le préfet de l'Essonne en date du 14 décembre 2021 et notifié le 16 décembre 2021 portant refus de renouvellement de titre de séjour mention " salarié ", obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du même code à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A et a désigné Me Ngafaounain. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le préfet de l'Essonne a conclu au rejet du recours introduit par M. A. Par une lettre du 17 mars 2023, le tribunal a demandé à M. A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Une demande de maintien de la requête a été notifiée au requérant et à son représentant en date du 17 mars 2023 l'invitant à produire, dans le délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre tendant au maintien des conclusions de la requête déposée sans réplique, soit une lettre de désistement pur et simple, et les informant qu'à défaut de réception de l'une de ces pièces, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, par application de l'article R. 612-5-1 précité. Aucune de ces pièces n'ayant été notifiée dans le délai imparti, il y a lieu de considérer, en conséquence, que le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 25 juillet 2023 La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2200187_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel