TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200188_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 17 novembre 2021 par lequel la commune de Saint-Quentin-Lamotte-Croix-au-Bailly a mis à sa charge la somme de 426 euros au titre d'un indu de prime de stage pour sa fille ; 2°) de lui accorder la décharge de cette somme. Il soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de l'administration, qui a attribué une prime de stage qui n'était pas due ; - il n'a pas à rembourser l'indu dès lors que la somme réclamée a été versée sur le compte de son fils ; - il est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de la somme réclamée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le maire de la commune de Saint-Quentin-Lamotte-Croix-au-Bailly conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par le service de gestion comptable de la Baie de Somme a été enregistré le 15 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Si M. A soutient que l'indu de 426 euros mis à sa charge par le titre exécutoire contesté résulte d'une erreur de l'administration, cette circonstance n'a aucune incidence sur le bien-fondé de cette créance, alors l'intéressé admet que cette somme, qui a été versée au titre du stage de sa fille mineure, n'était effectivement pas due. La circonstance que cette somme aient été versée sur le compte de son fils n'a pas plus d'incidence sur le bien-fondé de cette créance, alors qu'au surplus M. A admet que cette circonstance résulte des déclarations effectuées par sa fille auprès de l'autorité administrative. Enfin, la circonstance tirée de la précarité de sa situation est de même sans incidence sur le bien-fondé de la créance mise à sa charge. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens du requérant sont sans incidence sur le bien-fondé, d'ailleurs non contesté, de la créance de 426 euros mise à sa charge, et sont inopérants. Par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Quentin-Lamotte-Croix-au-Bailly. Copie en sera adressée au service de gestion comptable de la Baie de Somme. Fait à Amiens, le 7 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2200188_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel