TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200189_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 janvier 2022 et le 20 mai 2022, la commune de Nîmes, représentée par Me Charrel de la Selas Charrel et associés, demande au tribunal : 1°) de qualifier de biens de retour, l'ensemble des biens immatériels liés à la délégation, d'une part les communautés et contenus numériques liés aux réseaux sociaux ainsi que le film relatif à la maison Carrée, d'autre part les décors des Grands Jeux Romains ; 2°) d'enjoindre à la société Culturespaces de lui restituer ces biens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification jugement à intervenir ; 3°) de condamner la société Culturespaces à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de la société Culturespaces la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2022, le 20 octobre 2022 et 9 novembre 2022, la société Culturespaces conclut par le premier à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat, et par les autres mémoires au prononcé d'un non-lieu et au rejet des conclusions présentées par la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n°459904 du 16 mai 2022, le Conseil d'Etat a enjoint à la société Culturepaces de restituer les communautés et contenus numériques liés aux réseaux sociaux ainsi que le film relatif à la maison Carrée, d'autre part les décors des Grands Jeux Romains dans un délai de quinze jours. Elle a exécuté la décision ainsi que l'a constaté le Conseil d'Etat dans une décision du 12 octobre 2022. Par un acte enregistré le 24 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, la commune de Nîmes déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus compte tenu de la restitution à la commune de ses biens, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par l'acte visé ci-dessus, la commune de Nîmes a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la restitution des biens de retour. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Culturespaces une somme à verser la commune de Nîmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la commune de Nîmes. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes et à la société Culturespaces. Fait à Nîmes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2200189_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel