TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200190_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le centre communal d'action sociale d'Angoulême a refusé de lui accorder l'élection de domicile ;
2°) d'enjoindre au CCAS d'Angoulême de lui accorder l'élection de domicile sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS d'Angoulême, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge du CCAS d'Angoulême la somme 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le CCAS d'Angoulême conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et au rejet des conclusions sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, Mme B conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Mme B conclut, par son mémoire du 8 mars 2023, au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction. Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a, en revanche, maintenu ses conclusions sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS d'Angoulême la somme de 900 euros à verser à Mme B en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Le CCAS d'Angoulême versera la somme de 900 euros à Me Cazanave, conseil de Mme B, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre communal d'action sociale d'Angoulême.
Fait à Poitiers, le 29 mars 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2200190Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2200190_20230329
Données disponibles
- Texte intégral