TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200191_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, l'Association Caraïbes Melonniers, représentée par la Selarl Lacluse et Cesar, avocats, demande au Tribunal d'annuler la décision notifiée le 7 août 2021 portant notification de titre et état liquidatif émis pour un montant de 22 797 euros relatif aux " baux ruraux ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre a été annulé par décision du 14 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, l'Association Caraïbes Melonniers, représentée par la Selarl Lacluse et §César, avocats, déclare se désister purement et simplement de sa requête mais demande au Tribunal de condamner le conseil départemental à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de l'Association Caraïbes Melonniers est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros à verser à l'Association Caraïbes Melonniers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de l'Association Caraïbes Melonniers.
Article 2 : Le conseil départemental de la Guadeloupe versera à, l'Association Caraïbes Melonniers la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Caraïbes Melonniers et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 27 septembre 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2200191_20230927
Données disponibles
- Texte intégral