TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200197_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, M. A B demande au tribunal de le décharger de l'imposition sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Il soutient que, pour le calcul de son impôt sur le revenu, il a, en raison de son état de santé, omis de déclarer la demi-part supplémentaire à laquelle il peut prétendre en raison de sa qualité d'ancien combattant conformément à l'article 195 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu auquel M. A B a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 a été mis respectivement en recouvrement les 31 juillet 2016, 31 juillet 2017 et 31 août 2018. En vertu des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, il était ainsi loisible au requérant de saisir l'administration fiscale d'une réclamation dirigée contre cette opposition jusqu'au 31 décembre 2020. Toutefois, l'intéressé n'a sollicité la direction départementale des finances publiques de La Réunion d'une telle réclamation que par un courrier en date du 8 novembre 2021. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B pour ces trois années sont, pour ce motif, manifestement irrecevables et doivent, tout comme celles relatives à l'année 2018 compte tenu du dégrèvement intervenu le 29 novembre 2021 avant même leur enregistrement au greffe du tribunal, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2200197_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel