TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200197_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 19 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à la SARL du Grand Soleil un permis de construire modificatif sur les parcelles cadastrées section A n° 212, 213 et 5322 ; 2°) de condamner la commune de Grosseto-Prugna à lui verser la somme de 684 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 17 mai 2023, la SARL du Grand Soleil, représentée par Me Muscatelli, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL du Grand Soleil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 27 juin 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour prendre les ordonnances mentionnées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers qui lui sont affectés. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ". 2. Le désistement du préfet de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la SARL du Grand Soleil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de la SARL du Grand Soleil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Grosseto-Prugna, et à la SARL du Grand Soleil. Fait à Bastia, le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2200197_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel